diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a34f747..2c8bb70 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -38,6 +38,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci. +« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé + « Art. L. 115‑15. – (Supprimé) « Art. L. 115‑16. – I. – Par dérogation à l'article L. 451‑7, les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables aux biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.