diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index ae5d1a4..8fc21cf 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -36,6 +36,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. Lorsqu'il saisit le Conseil d'État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 115‑13. +« Toute décision de refus de restitution fait l'objet d'une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision. + « Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci. « En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.