diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8a13e8..069f78a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -34,7 +34,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « À l'issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution. -« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. +« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. En cas de refus, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours peut être exercé par l'État demandeur ou par toute personne justifiant d'un intérêt à agir. « Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci.