From 5d4dc3e7b5a967294dd2e8a019e41f7bb2507596 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sophie=20Taill=C3=A9-Polian?= Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2020=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 18 par les deux phrases suivantes : « En cas de refus, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours peut être exercé par l'État demandeur ou par toute personne justifiant d'un intérêt à agir. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à garantir l'effectivité du dispositif de restitution en ouvrant une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public. En l'état du projet de loi, la restitution d'un bien appartenant à une collectivité est subordonnée à son approbation, sans qu'aucun mécanisme ne permette de contester un refus. Cette situation est susceptible de créer des blocages durables, en conférant à chaque collectivité un pouvoir de veto sans contrôle juridictionnel spécifique. Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels soulèvent des enjeux majeurs, tant du point de vue du respect des engagements internationaux de la France que de la reconnaissance des injustices historiques liées à la colonisation. Elles ne peuvent, à ce titre, relever du seul pouvoir discrétionnaire politique d'une collectivité. L'ouverture d'une voie de recours permettrait de garantir que ces décisions puissent être examinées par le juge administratif, dans le respect des principes de légalité, d'égalité et de bonne administration. Elle offrirait également aux États demandeurs une garantie procédurale essentielle. Enfin, cet amendement contribue à assurer une meilleure cohérence de la politique de restitution sur l'ensemble du territoire, en évitant que celle-ci ne dépende de décisions locales non encadrées. Il vise ainsi à concilier le respect des compétences des collectivités territoriales avec les exigences de justice, de transparence et de responsabilité. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000020.xml Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8a13e8..069f78a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -34,7 +34,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « À l'issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution. -« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. +« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. En cas de refus, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours peut être exercé par l'État demandeur ou par toute personne justifiant d'un intérêt à agir. « Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci.