From 0a9b0d52607ef0dfe53d295a6fdc9913ad8c6494 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Mazaury Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=208=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants : « Art. L. 115‑14‑1. – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 115‑14 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur : « 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ; « 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ; « 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée. « L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. » Exposé sommaire : Le présent projet de loi organise les conditions dans lesquels les biens culturels spoliés sortent du domaine public afin d'être restitués. Il ne prévoit cependant aucune condition relative au devenir du bien une fois restitué. Or, cet acte ne saurait se réduire à un simple transfert de propriété : l'acte de restitution est un acte souverain de l'État français au service d'une coopération internationale renforcée dans divers domaines. Par ailleurs, la réappropriation par un peuple d'éléments constitutifs de son patrimoine et a fortiori de son histoire ne peut être atteint que si ce bien est effectivement conservé, protégé et rendu accessible dans l'Etat demandeur. En l'absence de telles garanties, la France s'exposerait au risque politiquement et diplomatiquement dommageable, de voir des biens restitués disparaître dans des collections privées ou être soumis à des conditions de conservation non adapté ce qui conduirait à une dégradation rapide du bien. Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000008.xml Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Michel Castellani Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8a13e8..f513a69 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -40,6 +40,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé. +« Art. L. 115‑14‑1. – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 115‑14 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur : « 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ; « 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ; « 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée. « L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. » + « Art. L. 115‑15. – (Supprimé) « Art. L. 115‑16. – I. – Par dérogation à l'article L. 451‑7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.