From 9a07f75c64c76984430ce158dcae88bb43ff2899 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Frantz Gumbs Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2040=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 6, après le mot : « privé », insérer les mots : « , quel qu'en ait été le propriétaire initial ». Exposé sommaire : Le projet de loi fait référence aux États qui ont, de manière illicite, été privés de certains biens culturels. Or, certains de ces biens n'appartenaient en réalité pas à des entités étatiques qui, pour certaines d'entre-elles, n'existaient pas à l'époque de cette appropriation illicite. Dans son avis sur le projet de loi (considérant 12) le Conseil d'État proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l'État « qui a été privé » du bien, car si l'intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu'ils contrôlent, quel qu'en ait été le propriétaire initial. » Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens dont un État demande la restitution « quel qu'en ait été le propriétaire initial ». Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000040.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8a13e8..8e91931 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section. -« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine. +« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine. « Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :