From 91c6bbe2beb375f4e1381043d63075db250c1ca7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sabrina Sebaihi Date: Thu, 2 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC30=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 15, substituer au mot : « équilibrée », le mot : « paritaire ». Exposé sommaire : Le présent amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l'État demandeur. Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement contradictoire des demandes de restitution et la prise en compte des observations de l'État demandeur. Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000030.xml Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Jean-Claude Raux Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 64f9233..6203850 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408) +- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f0e5439..900fccc 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -28,7 +28,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section. -« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture. +« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière paritaire, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture. « À l'issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique.