diff --git a/README.md b/README.md index 64f9233..6203850 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408) +- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f0e5439..4bea31a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section. -« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine. +« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments importants ou significatifs de son patrimoine. « Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :