diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8a13e8..cf56594 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -36,6 +36,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. +« Toute décision de refus de restitution prise par une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public est motivée. Cette motivation est écrite, précise les éléments de droit et de fait qui la fondent, et est rendue publique. + « Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci. « En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.