From ebc28defa08ed269b5e37cf731e9344ac2f45a1c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Beno=C3=AEt=20Larrouquis?= Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2051=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante : « Pour l'appréciation des indices mentionnés au 2° de l'article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont de nature à faire présumer l'absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser les modalités d'appréciation du caractère illicite de l'appropriation des biens culturels, sans modifier l'économie générale du dispositif proposé. En l'état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine. Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l'instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d'analyse cohérent avec la méthode du faisceau d'indices, tout en préservant l'examen au cas par cas et l'absence d'automaticité des restitutions. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000051.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8a13e8..f873ce1 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ; -« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ; +« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ; Pour l'appréciation des indices mentionnés au 2° de l'article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont de nature à faire présumer l'absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine. « 3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés ;