diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 31f1385..dfa16be 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -98,6 +98,8 @@ b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référe II. – Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance. +II bis . – Après réception des informations relatives aux demandes de restitutions reçues par le Gouvernement, les membres des commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, à se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée, et le Gouvernement doit informer l'État demandeur de cette décision. + III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant : 1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l'état d'avancement de leur traitement ;