diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8a13e8..cba780c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ; -« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ; +« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ; Lorsque l'État demandeur en fait la demande, les autorités françaises participent, en lien avec cet État, aux travaux de recherche de provenance nécessaires à l'établissement de ces éléments ou indices. Cette coopération scientifique vise à garantir un accès effectif aux informations pertinentes et à permettre une appréciation équitable des conditions d'acquisition du bien. « 3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés ;