From a3df0f9bf9c5989cb74025ee0033778193888488 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sabrina Sebaihi Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2046=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 9, substituer aux mots : « , entre le 20 novembre 1815 et » le mot : « avant » Exposé sommaire : Le présent amendement supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi pour déterminer la recevabilité des demandes de restitution entrant dans le champ d'application du projet de loi. Dès lors que les critères prévus par l'article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d'être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d'Égypte. Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l'ancienneté des faits, la demande pourra être refusée. Sort : Non soutenu | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000046.xml Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8a13e8..a07288c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ; -« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ; +« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objetavant le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ; « 3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés ; -- 2.49.1