From 0db132bb61e3786e8f938f163c83dcf91e2c3546 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Maxime Michelet Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2052=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant : « Dans un délai de six semaines à compter de la publication de l'avis de la commission de restitution, les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat se prononcent à titre consultatif sur la demande de restitution. Ce délai est suspendu durant la suspension des travaux parlementaires .» Exposé sommaire : Le présent amendement complète la procédure d'instruction des demandes de restitution en y insérant une consultation des commissions permanentes compétentes, intervenant après l'avis public et motivé de la commission de restitution de biens culturels. Les biens concernés étant la propriété de la Nation, il est légitime que les parlementaires, repésentants élus du peuple, émettent a minima un avis consultatif en amont de la décision du ministre. Le placement de cette consultation immédiatement après l'avis de la commission de restitution garantit que les commissions parlementaires disposeront de l'intégralité des éléments nécessaires à leur appréciation : le rapport du comité scientifique bilatéral et l'avis public et motivé de la commission de restitution. Elles pourront ainsi formuler une appréciation éclairée, nourrie par l'expertise scientifique. Le délai de six semaines garantit la célérité de la procédure tout en laissant aux commissions un temps d'examen raisonnable. Sa suspension durant les intersessions parlementaires prévient le risque qu'un délai théorique devienne inopérant en raison du calendrier des travaux des assemblées. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000052.xml Co-authored-by: Marc Chavent Co-authored-by: Matthieu Bloch Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8a13e8..710f6ce 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -34,6 +34,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « À l'issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution. +« Dans un délai de six semaines à compter de la publication de l'avis de la commission de restitution, les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat se prononcent à titre consultatif sur la demande de restitution. Ce délai est suspendu durant la suspension des travaux parlementaires . + « Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. « Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci. -- 2.49.1