From 54045a05b036149158bff8e7e2ac1d701a3c5d03 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jorys Bovet Date: Fri, 27 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AE4=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 5 par les mots : « et sous réserve que l'État demandeur n'entretienne pas de relations conflictuelles avec la France ou n'exerce pas de pressions sur celle-ci au moment de la demande de restitution. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à conditionner la restitution des biens culturels à l'absence de conflits d'intérêts ou de pressions exercées par l'État demandeur envers la France. En effet, il est en effet essentiel que les relations diplomatiques entre la France et l'État demandeur soient sereines et exemptes de toute forme de pression pour que la restitution puisse être envisagée. Enfin, cette clause suspensive permet de garantir que la restitution des biens culturels ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques ou diplomatiques. Sort : Non soutenu | Déposé le 27/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000004.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 64f9233..6203850 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408) +- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f0e5439..594d4fc 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « Biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés -« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section. +« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section et sous réserve que l'État demandeur n'entretienne pas de relations conflictuelles avec la France ou n'exerce pas de pressions sur celle-ci au moment de la demande de restitution.. « La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine. -- 2.49.1