From be7edc3a213febd616b650d9842624efc4314781 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Guillaume Bigot Date: Fri, 27 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AE6=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 13, insérer les six alinéas suivants : « Art. L. 115‑11‑1 . – La procédure de restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 est suspendue de plein droit lorsque l'État demandeur se trouve, à la date de la demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, dans l'une des situations suivantes : « 1° Il est partie à un conflit armé international ou non international sur son territoire, au sens du droit international humanitaire ; « 2° Il fait l'objet de sanctions économiques, diplomatiques ou militaires décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par l'Union européenne ; « 3° Il est répertorié par les instances internationales compétentes ou par le Gouvernement français comme un État dont les institutions ne garantissent pas le respect de l'état de droit et l'indépendance de la justice. « La suspension prend fin lorsque les circonstances ayant justifié son application ont cessé. Elle ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure à l'initiative de l'État demandeur. « La commission nationale des restitutions est chargée de constater, sur saisine du ministre chargé de la culture, l'existence ou la cessation des circonstances mentionnées au présent article. » Exposé sommaire : La restitution d'un bien culturel constitue un acte souverain irréversible par lequel la France transfère définitivement la propriété d'un élément de son domaine public à un État étranger. Un tel acte suppose que l'État bénéficiaire soit en mesure de recevoir effectivement le bien, de le conserver et d'en garantir l'intégrité. Or le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde permettant de suspendre ou d'interrompre la procédure lorsque l'État demandeur se trouve dans une situation rendant la restitution manifestement inopportune ou dangereuse pour le bien concerné. Il est parfaitement concevable qu'un État dépose une demande de restitution, puis entre en situation de conflit armé ou fasse l'objet de sanctions internationales avant que la procédure n'aboutisse. En l'état du texte, rien ne permettrait de bloquer la restitution. Le présent amendement introduit une clause de sauvegarde automatique fondée sur des critères objectifs et vérifiables : situation de conflit armé, régime de sanctions internationales, défaillance avérée de l'état de droit. Ces critères sont appréciés par la commission nationale des restitutions, dans le cadre d'une procédure transparente. Il ne s'agit pas d'un droit de veto discrétionnaire accordé au gouvernement, mais d'un mécanisme de protection objectif au service de la préservation du bien et de la crédibilité de la démarche de restitution elle-même. Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000006.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 64f9233..6203850 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408) +- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f0e5439..07ef52d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -26,6 +26,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « La restitution mentionnée au même article L. 115‑10 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3. +« Art. L. 115‑11‑1 . – La procédure de restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 est suspendue de plein droit lorsque l'État demandeur se trouve, à la date de la demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, dans l'une des situations suivantes : « 1° Il est partie à un conflit armé international ou non international sur son territoire, au sens du droit international humanitaire ; « 2° Il fait l'objet de sanctions économiques, diplomatiques ou militaires décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par l'Union européenne ; « 3° Il est répertorié par les instances internationales compétentes ou par le Gouvernement français comme un État dont les institutions ne garantissent pas le respect de l'état de droit et l'indépendance de la justice. « La suspension prend fin lorsque les circonstances ayant justifié son application ont cessé. Elle ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure à l'initiative de l'État demandeur. « La commission nationale des restitutions est chargée de constater, sur saisine du ministre chargé de la culture, l'existence ou la cessation des circonstances mentionnées au présent article. » + « Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section. « Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture. -- 2.49.1