From 269dfa4713729bdf6aee650c727ff0e934b031f6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Florence Joubert Date: Thu, 2 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC37=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 16, supprimer les mots : « , sous réserve de l'approbation de l'État demandeur, » Exposé sommaire : Le nouvel article L. 115-13 prévoit que la demande de restitution d'un bien culturel soit examinée par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions. À l'issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique. Cet amendement vise à supprimer la condition de l'approbation de l'État demandeur requise pour joindre le rapport établi par le comité scientifique à l'avis public et motivé émis par la commission nationale des restitutions. En effet, toutes les raisons fournies pour la sortie d'un bien culturel du domaine public et sa restitution à un autre État doivent être accessibles au public, afin de permettre une pleine et entière transparence du processus, ainsi qu'une meilleure connaissance du bien culturel concerné, de sa nature, de son histoire, aussi bien pour le peuple français que pour celui de l'État demandeur. Sort : Tombé | Déposé le 02/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000037.xml Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Anne Sicard Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 64f9233..6203850 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408) +- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f0e5439..2b491b4 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -30,7 +30,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture. -« À l'issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique. +« À l'issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant le rapport établi par le comité scientifique. « Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. -- 2.49.1