From 14218a83b095a1dbf606ec1d18615e8a687f8cc0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Frantz Gumbs Date: Tue, 7 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC52=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 16, après le mot : « restitutions », insérer les mots : « mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture ». Exposé sommaire : Amendement de précision juridique. Sort : Retiré après publication | Déposé le 07/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000052.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 64f9233..6203850 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408) +- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f0e5439..594f5a5 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -30,7 +30,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : « Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture. -« À l'issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique. +« À l'issue de cet examen, la commission nationale des restitutions mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique. « Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. -- 2.49.1