diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..0502aad 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -80,8 +80,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code. -« S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 464‑2 du présent code. - « Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d'application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132‑21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l'accusé, conformément à l'article 10‑1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n'empêche pas la poursuite de la procédure. « Au cours de l'entretien préalable, l'accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accusé peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l'avise qu'il peut demander à disposer d'un délai de vingt jours avant de faire connaître s'il accepte ou s'il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l'accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l'article 380‑25 n'est pas applicable.