diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 38d4382..a98a17a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -42,7 +42,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire. -« L'accusé dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s'il accepte le recours à cette procédure. +« L'accusé dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s'il accepte la mise en œuvre de cette procédure. « Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274.