From 7670aed03ed8af94653884d009ba158427334c1c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Huyghe?= Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL303=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots : « peut également proposer » le mot : « propose ». Exposé sommaire : Tel que rédigé, le projet de loi prévoit que le ministère public puisse proposer une mesure de justice restaurative. Introduite en droit français en 2014, sous l'impulsion de plusieurs acteurs de la société civile et d'institutions publiques, la justice restaurative est désormais consacrée par le droit positif. Elle est définie à l'article 10-1 du code de procédure pénale comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ». La justice restaurative repose sur une approche complémentaire de la réponse pénale traditionnelle : elle s'intéresse aux conséquences d'une infraction sur la victime, sur son auteur et plus largement sur le lien social affecté par les faits. Elle offre un espace de dialogue encadré permettant aux personnes concernées d'exprimer leur vécu, de mettre des mots sur les violences subies et de contribuer à la recherche d'un apaisement. Elle poursuit plusieurs objectifs : favoriser la reconstruction de la victime, permettre à l'auteur de prendre conscience des conséquences de ses actes et encourager sa responsabilisation ainsi que sa réintégration dans la société. Elle participe ainsi à une meilleure réparation des préjudices et à la restauration du lien social. Les effets bénéfiques de la justice restaurative sont aujourd'hui largement reconnus, tant pour les victimes que pour les auteurs d'infractions. Dans ce contexte, alors que l'article premier du projet de loi prévoit l'instauration d'une procédure de plaider-coupable en matière criminelle, susceptible de conduire à l'absence de procès, il apparaît essentiel que la possibilité d'une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée. Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000303.xml Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Guillaume Kasbarian Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..7e3e8f5 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -82,7 +82,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 464‑2 du présent code. -« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d'application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132‑21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l'accusé, conformément à l'article 10‑1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n'empêche pas la poursuite de la procédure. +« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d'application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132‑21 du code pénal. Il propose une mesure de justice restaurative à l'accusé, conformément à l'article 10‑1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n'empêche pas la poursuite de la procédure. « Au cours de l'entretien préalable, l'accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accusé peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l'avise qu'il peut demander à disposer d'un délai de vingt jours avant de faire connaître s'il accepte ou s'il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l'accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l'article 380‑25 n'est pas applicable.