diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..d882656 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -34,27 +34,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « DE LA procÉdure DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS -« Art. 380‑23. – Le présent sous‑titre et l'article 181‑1‑1 ne sont pas applicables : - -« 1° Aux mineurs ; - -« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ; - -« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ; - -« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ; - -« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont définies à l'article 698‑6 ; - -« 6° Aux crimes mentionnés à l'article 628 ; - -« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 du code pénal ; - -« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l'article 225‑4‑2 et à l'article 225‑4‑4 du même code ; - -« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 225‑7‑1 et 225‑9 dudit code ; - -« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes. +« Art. 380‑23 . – I. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ainsi que les crimes prévus à la section 1bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, « II. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 ne sont pas applicables : « 1° Aux personnes mineures ; « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code. » « Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus.