From 2cb312d0a0d55ad78b9fbd787c8a222af99a3c76 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisa=20Martin?= Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20177=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 5 et 6. Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la légalisation de l'habilitation générale des officiers de police judiciaire pour la consultation des traitements. Il existe une distinction à faire entre une habilitation individualisée et spéciale et une habilitation générale. En effet, les agents qui sont habilités à accéder au système de Circulation Hiérarchisée des Enregistrements Opérationnels de la Police Sécurisés (CHEOPS) ne disposent pas nécessairement de l'autorisation de consulter les applications fédérées, dont le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le fichier des personnes recherchées (FPR). Le 4 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fermement rappelé que la consultation des fichiers de police les plus sensibles tels que le TAJ et le FPR ne peut intervenir qu'au bénéfice d'agents spécialement et individuellement habilités. Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l'ordre. Plusieurs précédents en attestent tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l'utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l'appareil NEO lors des contrôles d'identité. Notre groupe rappelle qu'il a déposé le 16 novembre 2022 un recours pour contester devant le Conseil constitutionnel l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur de 2023. Nous avons contesté entre autres l'article 15‑5 permettant la consultation de ces fichiers par un nombre important d'agents, sans garanties suffisantes tenant à leur habilitation et à la traçabilité des accès. Il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle. Ce dispositif s'inscrit dans la continuité et constitue une énième atteinte au droit au respect de la vie privée et des droits de la défense. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000177.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..745b1f0 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,10 +8,6 @@ II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplac III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : -1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ; - 2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ;