From 337ddf8a58c54abe1d3a2fc5a672276275113de5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ian Boucard Date: Mon, 22 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=208=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 40, substituer aux mots : « deux tiers » les mots : « quatre cinquièmes ». Exposé sommaire : Cet article prévoit, dans le cadre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, une réduction automatique d'un tiers de la peine encourue. Cependant, une telle réduction apparait excessive au regard de la gravité des crimes concernés et de la nécessaire prise en compte des intérêts de la victime. Le présent amendement propose en conséquence de ramener cette réduction à un cinquième, afin de garantir une meilleure proportionnalité de la peine tout en maintenant l'intérêt de la reconnaissance de culpabilité. Sort : Tombé | Déposé le 22/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000008.xml Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Emeline Rey-Rinchet Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Nicolas Tryzna Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Corentin Le Fur Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Éric Pauget Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..909b7f9 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -78,7 +78,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑26. – Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal. -« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code. +« La peine proposée ne peut être supérieure aux quatre cinquièmes de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code. « S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 464‑2 du présent code.