From 3471da06fb9d976e5cd133940ffcad2f9ad1e78d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Tue, 23 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2014=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 62 par les mots : « , à l'exception des experts psychiatres et des experts psychologues qui ont examiné l'accusé durant l'instruction, des enquêteurs de personnalités et de toutes personnes susceptibles d'apporter un éclairage sur la personnalité de l'accusé. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition, cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus, des personnes capables d'apporter un éclairage sur la personnalité de l'accusé afin de s'assurer d'une personnalisation effective de la peine homologuée. Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines " sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société." Or, la personnalité de l'accusé a pu évoluer au cours de l'instruction et la cour d'assises ne saurait s'en tenir à l'appréciation du ministère public au cours de l'entretien préalable à la PJCR. Dès lors, pour s'assurer que les peines soient justes, nécessaires et proportionnées au regard de la personnalité de l'accusé, il convient d'entendre les experts psychiatres et psychologues aussi bien que les enquêteurs de personnalité. Sort : Tombé | Déposé le 23/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000014.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..72eeb4b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -122,7 +122,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l'article 380‑26. -« La cour n'entend ni témoin ni expert. +« La cour n'entend ni témoin ni expert, à l'exception des experts psychiatres et des experts psychologues qui ont examiné l'accusé durant l'instruction, des enquêteurs de personnalités et de toutes personnes susceptibles d'apporter un éclairage sur la personnalité de l'accusé.. « La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.