diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..0c6589e 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,10 +8,6 @@ II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplac III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : -1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ; - 2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ; @@ -32,6 +28,8 @@ a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ; +2° quinquies Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section IV « Dispositions communes « Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n'est autorisée qu'aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d'accès au fichier concerné. « L'habilitation mentionnée à l'alinéa précédent est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l'examen de l'ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l'objet d'un réexamen commun. « La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l'inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d'urgence, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l'inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. « Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République. « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section. » + 3° (Supprimé) 4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :