From 3ff1dcac5e70ec3740861bf8a17990d6fa4eeb69 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Duplessy Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20235=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer les alinéas 5 à 6 II. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants : « 2° quinquies Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section IV « Dispositions communes « Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n'est autorisée qu'aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d'accès au fichier concerné. « L'habilitation mentionnée à l'alinéa précédent est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l'examen de l'ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l'objet d'un réexamen commun. « La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l'inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d'urgence, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l'inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. « Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République. « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer, de façon préventive, la consultation des fichiers de police judiciaire afin de lutter contre les détournements de fichiers de police judiciaire. La commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène préoccupant de détournement croissant des fichiers de police par certains agents habilités, au profit de délinquants ou de réseaux criminels. Ces dérives compromettent non seulement la sécurité publique mais portent également atteinte à l'intégrité des institutions et à la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre. L'amendement s'articule autour de plusieurs axes : – La nécessité d'un examen personnalisé de l'habilitation, c'est-à-dire un examen prenant en compte les compétences, les connaissances et la nécessité de la personne pour laquelle l'habilitation est sollicitée d'avoir accès aux données contenues dans les fichiers de police judiciaire ; – Un réexamen de la pertinence de maintenir l'habilitation tous les trois ans. Afin de rendre ce réexamen le plus opérationnel possible, il sera procédé à l'examen de l'ensemble des habilitations en même temps, même si certaines peuvent avoir été délivrées il y a moins de trois ans. – L'inscription préalable des motifs de consultation avant l'accès aux données contenues dans le fichier ou, en cas d'urgence justifiée, dans un délai de 96 heures. Cela permettra de prévenir des consultations possiblement abusives. – La transmission d'un rapport annuel au procureur de la République sur les consultations effectuées. En raison de son pouvoir de direction sur la police judiciaire, il apparaît en effet essentiel qu'il puisse avoir connaissance de la manière dont sont utilisés les fichiers de police judiciaire. À l'inverse du projet du Gouvernement, le groupe Ecologiste et social estime nécessaire de mieux encadrer l'accès aux fichiers de police afin de protéger les données de nos concitoyens. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000235.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 6 ++---- 1 file changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..0c6589e 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,10 +8,6 @@ II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplac III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : -1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ; - 2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ; @@ -32,6 +28,8 @@ a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ; +2° quinquies Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section IV « Dispositions communes « Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n'est autorisée qu'aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d'accès au fichier concerné. « L'habilitation mentionnée à l'alinéa précédent est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l'examen de l'ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l'objet d'un réexamen commun. « La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l'inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d'urgence, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l'inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. « Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République. « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section. » + 3° (Supprimé) 4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :