From 48b59da3bfb8331e5f89e0bbd57959885f1fba83 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2085=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les réquisitions du procureur général sont mises à la disposition des parties au moins trois jours avant l'audience. » » Exposé sommaire : Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le respect du contradictoire et une meilleure égalité des armes devant la chambre de l'instruction. L'article 7 impose aux parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire au plus tard trois jours avant la date de l'audience de la chambre de l'instruction leurs mémoires relatifs aux nullités de procédure afin de concentrer les débats et d'accélérer le traitement des requêtes en nullité. Toutefois, aucune obligation équivalente n'est prévue pour le ministère public. Or la jurisprudence admet aujourd'hui que les réquisitions du procureur général puissent être déposées jusqu'à la veille de l'audience. Il en résulte un déséquilibre procédural manifeste : les parties seraient contraintes de figer leur argumentation plusieurs jours avant l'audience sans nécessairement connaître la position définitive du ministère public. Le présent amendement prévoit donc que les réquisitions du procureur général soient mises à la disposition des parties dans le même délai que celui qui leur est imposé pour le dépôt de leurs mémoires. Cette mesure garantit une meilleure effectivité du contradictoire et contribue à préserver l'équilibre de la procédure devant la chambre de l'instruction. Sort : Rejeté | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000085.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 7cc471e..4d25bc2 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -14,6 +14,8 @@ a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », so b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ; +c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les réquisitions du procureur général sont mises à la disposition des parties au moins trois jours avant l'audience. » + 3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ; 4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »