From 59ad2afd1a88b812037ef5d45e4ebd9a43d044f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois=20Cormier-Bouligeon?= Date: Fri, 26 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20362=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 2 à 4. Exposé sommaire : Dans des dossiers d'instruction souvent volumineux et techniques, six mois correspondent à la réalité du travail de l'avocat pour identifier les éventuelles irrégularités procédurales. Les ramener à trois ou quatre mois revient à priver la défense du temps nécessaire à l'exercice effectif de ses droits, au risque de laisser sans recours des violations substantielles du code de procédure pénale. Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le délai de droit commun de six mois, tant pour les actes initiaux que pour les actes ultérieurs de l'instruction. Sort : Non soutenu | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000362.xml Co-authored-by: Bertrand Sorre Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 6 ------ 1 file changed, 6 deletions(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 7cc471e..222ed05 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -2,12 +2,6 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : -1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié : - -a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ; - -b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ; - 2° L'article 198 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;