From 6d302f2eaa4038e945c0e4d11df11d8096d0f095 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20320=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 8 par les deux phrases suivantes : « Cette irrecevabilité s'applique également lorsqu'une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat. » Exposé sommaire : L'article 9 du projet de loi prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette disposition a pour objet d'empêcher la multiplication des demandes successives de mise en liberté, source d'encombrement des juridictions et de complexification inutile des procédures. Elle ne remet pas en cause les mécanismes de mise en liberté automatique en cas de dépassement des délais légaux, qui demeurent pleinement applicables. Toutefois, le texte ne vise pas expressément l'hypothèse dans laquelle plusieurs demandes seraient déposées simultanément ou successivement, dans un délai non encore expiré, devant des juridictions distinctes, notamment la saisine concomitante du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction. Cette stratégie, bien connue de la pratique, produit exactement les mêmes effets dilatoires que les demandes successives devant une même juridiction : elle contraint les juridictions à se prononcer en parallèle sur des demandes identiques, génère des risques de contrariété de décisions et peut conduire à des remises en liberté obtenues par la mécanique procédurale plutôt que par l'examen au fond de la situation de la personne détenue. Le présent amendement précise donc que cette irrecevabilité de plein droit s'applique également lorsqu'une demande est formée simultanément ou successivement devant une juridiction distincte de celle déjà saisie, tant qu'il n'a pas encore été statué sur la demande initiale. Il prévoit en outre une double obligation d'information : le greffe de la juridiction nouvellement saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat, et en avise le greffe de la juridiction initialement saisie, afin de garantir la cohérence des procédures, la bonne information de l'ensemble des parties et la sécurité juridique du dispositif. Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000320.xml Co-authored-by: Laurent Wauquiez Co-authored-by: Michel Barnier Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Anne-Laure Blin Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux Co-authored-by: Xavier Breton Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli Co-authored-by: Fabrice Brun Co-authored-by: Cendrine Chazé Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Élisabeth de Maistre Co-authored-by: Vincent Descoeur Co-authored-by: Julien Dive Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Jérôme End Co-authored-by: Alix Fruchon Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Michel Herbillon Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Philippe Juvin Co-authored-by: Corentin Le Fur Co-authored-by: Thierry Liger Co-authored-by: Eric Liégeon Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Yannick Neuder Co-authored-by: Éric Pauget Co-authored-by: Alexandre Portier Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Emeline Rey-Rinchet Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Michèle Tabarot Co-authored-by: Député PA794178 Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot Co-authored-by: Nicolas Tryzna Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-09.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 26aeccd..4f40d5f 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -14,7 +14,7 @@ b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 2° bis (nouveau) L'article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ; +« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ; Cette irrecevabilité s'applique également lorsqu'une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat. 3° L'article 148‑2 est ainsi modifié :