From 7e99a662de3ded119a44623925fce2bbcb8412da Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Caroline Yadan Date: Fri, 26 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20367=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20?= =?UTF-8?q?3?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : « 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l'article 63‑3, les mots : « en cas de prolongation de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « avec l'accord exprès de la personne gardée à vue » Exposé sommaire : Cet amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation dès le début de la mesure de garde à vue, sur autorisation du procureur de la République et sous réserve de l'accord exprès de la personne gardée à vue. La téléconsultation constitue un outil facilitant l'accès à un médecin, notamment dans les zones sous-dotées en praticiens, tout en optimisant le temps passé à attendre la disponibilité du médecin. Elle contribue ainsi à la maîtrise du temps total de la garde à vue afin que la privation de liberté de la personne mise en cause soit limitée au strict nécessaire. La législation en vigueur prévoit déjà que l'examen médical peut être réalisé au moyen d'une téléconsultation dans des circonstances très strictes. En effet, ce recours n'est aujourd'hui possible qu'en cas de prolongation de la garde à vue et après autorisation du procureur de la République. Le médecin conserve par ailleurs la faculté d'exiger un examen physique direct lorsqu'il l'estime nécessaire. Si le texte initial proposait d'introduire davantage de souplesse dans la mise en œuvre de ce dispositif en étendant la possibilité de recourir à la téléconsultation dès le premier examen médical de la personne gardée à vue, cette disposition a toutefois été supprimée lors de l'examen du texte par le Sénat à la suite des inquiétudes exprimées par plusieurs professionnels quant au risque d'une généralisation de la téléconsultation en garde à vue. Certains ont estimé qu'un tel dispositif pourrait, dans certaines situations, porter atteinte au droit effectif de la personne gardée à vue d'être examinée par un médecin et nuire à la qualité de l'évaluation médicale réalisée. Le présent amendement entend répondre à ces préoccupations en encadrant strictement le recours à la téléconsultation. Celle-ci demeure subordonnée à une autorisation préalable du procureur de la République, à l'accord exprès de la personne gardée à vue et à l'appréciation du médecin, qui conserve la faculté d'exiger à tout moment un examen physique direct lorsqu'il l'estime nécessaire. En définitive, cet amendement ne fait pas de la visioconférence médicale un principe qui se substituera à l'examen physique médical au cours de la garde à vue, mais une simple possibilité à laquelle le gardé à vue peut s'opposer. Sort : Non soutenu | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000367.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..bdbc183 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -20,6 +20,8 @@ III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ; +« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l'article 63‑3, les mots : « en cas de prolongation de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « avec l'accord exprès de la personne gardée à vue » + 2° ter (nouveau) L'article 76‑2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;