diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 4ef5880..25550a3 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -64,7 +64,7 @@ b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ; -« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas. +« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon les modalités prévues à l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas. « II. – Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions définies au 2° du I du présent article, sur le bien‑fondé de l'appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. »