diff --git a/articles/article-02-bis.md b/articles/article-02-bis.md index 93c9c5e..4130744 100644 --- a/articles/article-02-bis.md +++ b/articles/article-02-bis.md @@ -28,8 +28,6 @@ Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est « II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale. -« III. – En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. - « IV. – Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible : « 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;