diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3b60752..a3aba5d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -134,9 +134,9 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d'assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus. -« Art. 380‑36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375‑2. +« Art. 380‑36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises dans les conditions prévues aux articles 371 à 375‑2. -« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. » +« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, dans les conditions prévues à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. » II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :