diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..55c5f65 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -130,7 +130,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Le ministère public prend ses réquisitions. -« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier. +« L'accusé ou son avocat ont la parole; la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront la parole en dernier. « À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.