From 8e4a6fb2181eab376c0e1eb47a0ed8606b68f927 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Blandine Brocard Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL319=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter la dernière phrase de l'alinéa 10 par les mots : « au cours duquel il informe la partie civile, si elle le demande, de l'existence et, le cas échéant, des conditions d'exécution et de suivi des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en examen était soumise au moment des faits. » Exposé sommaire : Le présent amendement s'inscrit dans l'objectif de modernisation de notre justice criminelle porté par l'article 1 er du projet de loi, tout en renforçant les garanties procédurales offertes aux victimes dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Le texte offre à la partie civile un droit d'opposition et la faculté de solliciter un entretien avec le juge d'instruction. Ces outils sont essentiels, mais pour qu'ils soient pleinement effectifs, la partie civile doit pouvoir appréhender le contexte procédural dans lequel les faits ont été commis. Afin que le consentement de la partie civile à la PJCR (ou son choix de ne pas s'opposer à cette procédure) soit parfaitement éclairé, le présent amendement garantit que l'entretien avec le juge d'instruction permette à la victime d'appréhender les conditions dans lesquelles l'auteur des faits était suivi par l'institution judiciaire au moment de la commission de l'infraction. Lorsque la personne mise en examen était sous main de justice au moment des faits (notamment sous contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, sursis probatoire ou suivi éducatif) le juge d'instruction sera tenu d'informer la partie civile, si elle en fait la demande, de l'existence et, le cas échéant, des conditions d'exécution et de suivi de ces mesures antérieures. En précisant le contenu de cet entretien, l'amendement garantit que la modernisation de la justice criminelle place la considération des victimes au centre de la procédure, assurant ainsi la pleine confiance des parties dans la célérité de la justice pénale. En effet, la célérité de la justice ne peut survivre durablement sans l'adhésion des justiciables à la rapidité de la réponse pénale. Une procédure qui paraîtrait expéditive aux yeux des victimes est une procédure qui peut être contestée. En garantissant que la victime a été entendue et informée sur les antécédents du mis en examen, la PJCR s'en trouve légitimée, faisant l'objet de moindres contestations, ce qui assure, in fine, la célérité de la réponse judiciaire. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000319.xml Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Perrine Goulet Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..d6ee262 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. -« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction. +« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction au cours duquel il informe la partie civile, si elle le demande, de l'existence et, le cas échéant, des conditions d'exécution et de suivi des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en examen était soumise au moment des faits.. « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer.