From 8eac926b68780246c03fe3b204e413d6e6a73c72 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisa=20Martin?= Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20129=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 48, après le mot : « assises », insérer les mots : « dans sa composition prévue aux articles 240 à 267 ». II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 48. III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 62. Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que la Cour d'assises siège dans sa formation de droit commun pour l'audience d'homologation. Ce dispositif prévoit que l'audience d'homologation soit renvoyée devant une cour d'assises spécialement composée et sans débat contradictoire. Le président se borne alors à s'assurer de la reconnaissance des faits par l'accusé, de son acceptation de la qualification légale et de la proposition de peines. Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent qu'une cour d'assises de plein exercice soit compétente pour statuer lors de la procédure d'homologation des peines pour crimes reconnus. En effet, l'audience d'homologation doit se faire au contradictoire de toutes les parties, toutes assistées d'un avocat et devant un jury populaire. Sans instruction contradictoire à l'audience, sans audition des témoins, sans examen des expertises, le juge ne peut vérifier le caractère libre, entier et éclairé de l'acceptation des faits reprochés à l'accusé. L'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) telle qu'elle résulte du texte adopté par le Sénat, ne paraît pas réunir ces conditions. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000129.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 +--- 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..913d00d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -94,7 +94,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑27. – L'audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l'article 380‑26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises. -« Art. 380‑28. – La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury. +« Art. 380‑28. – La cour d'assises dans sa composition prévue aux articles 240 à 267 est compétente quelle que soit la qualification retenue. « Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile. @@ -122,8 +122,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l'article 380‑26. -« La cour n'entend ni témoin ni expert. - « La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations. « La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s'y refuse ou réserve sa décision.