From 965a8cfd0107788a520ef62d031ca868575ff524 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laure Miller Date: Sat, 6 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL406=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 77, substituer au mot : « conformément » les mots : « dans les conditions prévues ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 78. Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000406.xml Co-authored-by: Anne Bergantz Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..1483fc5 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -152,9 +152,9 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d'assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus. -« Art. 380‑36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375‑2. +« Art. 380‑36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises dans les conditions prévues aux articles 371 à 375‑2. -« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. » +« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, dans les conditions prévues à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. » II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :