From 2677fdf7ab29d0458be5af9f72b1e41a2fc2c40e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2083=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante : « Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le contenu de la formation des psychologues de police judiciaire prévue à l'article 6 du projet de loi. Le dispositif introduit une nouvelle catégorie d'intervenants au sein des services d'enquête, appelés à contribuer à l'analyse psycho-criminologique des procédures pénales. Dans ce contexte, la qualité de leur formation constitue une garantie essentielle, en particulier dans les contentieux relatifs aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles. Or, ces contentieux présentent des enjeux majeurs en matière de prise en charge des victimes et de traitement judiciaire des faits. Les violences sexuelles et sexistes restent marquées par une difficulté persistante d'accès au droit et à la reconnaissance judiciaire, comme en témoigne le taux élevé de classement sans suite des plaintes déposées dans ces affaires, estimé à environ 73 %. Cette réalité impose de renforcer la formation des professionnels intervenant au stade de l'enquête afin de mieux appréhender la spécificité des psychotraumatismes et des mécanismes de victimisation. Dès lors, il apparaît indispensable que la formation des psychologues de police judiciaire comporte un socle minimal clairement identifié au niveau réglementaire, garantissant une compétence approfondie en victimologie, en psychotraumatologie (phénomène de dissociation cognitive par exemple), en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de violences sexistes et sexuelles. Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en imposant que le décret en Conseil d'État prévoie explicitement ces enseignements, afin d'assurer une prise en charge plus adaptée des victimes et une meilleure qualité de l'analyse psycho-criminologique dans les procédures concernées. Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000083.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 01aa87f..d78b8b5 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -14,7 +14,7 @@ La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pé « Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel. -« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. » +« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. » Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. TITRE III