From a5fb51136b2d84aca98a8a80251edbe2adbcbba2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Perrine Goulet Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL351=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 78, substituer aux mots : « de la part du ministère public et du condamné » les mots : « dans les conditions prévues aux articles 380‑1 à 380‑8 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à aligner strictement les conditions d'appel d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) sur celles du droit commun. Bien que la culpabilité soit reconnue, le droit au double degré de juridiction doit être reconnu aux parties prenantes dans les conditions prévues notamment à l'article 380-2 du code de procédure pénale. En renvoyant expressément aux articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale, cet amendement évite la création d'un régime d'appel dérogatoire ou imprécis. Il garantit ainsi une parfaite cohérence de notre procédure criminelle en s'assurant que ce recours s'exerce avec les mêmes règles, délais et exigences protectrices que lors d'un procès criminel classique, assurant ainsi l'égalité devant la loi. Sort : Retiré | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000351.xml Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Erwan Balanant Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..4336b8b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -154,7 +154,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375‑2. -« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. » +« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues aux articles 380‑1 à 380‑8, conformément à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. » II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :