diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ebdc089..74a03fb 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -42,7 +42,7 @@ b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : -« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. +« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. « Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.