diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..0c0fd57 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -28,6 +28,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » ; +« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l'article 181‑1‑1, lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d'une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre I er du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile, par une ordonnance distincte, avec l'accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. « L'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. « Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. « En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel. « Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants : « Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable : « 1° Aux personnes mineures ; « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ; « 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ; « 5° En cas de pluralité de victimes. » III. – La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. + 3° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre III ainsi rédigé : « SOUS‑TITRE III