From bc54e66bbc354f27fb7b37f3fec67b01e5655df3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Duplessy Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20234=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à des bases de données génétiques commerciales ou privées dans le cadre des enquêtes pénales. Cette disposition introduit dans notre droit une rupture majeure en permettant l'exploitation, à des fins judiciaires, de données génétiques collectées à l'origine dans un cadre commercial, souvent à des fins récréatives ou généalogiques. Les données génétiques constituent pourtant des données particulièrement sensibles. Au-delà de l'identification d'une personne, elles peuvent révéler des informations relatives à son origine, à sa parenté ou à certaines caractéristiques biologiques. Leur caractère familial et transmissible leur confère une sensibilité particulière qui justifie un encadrement renforcé. Le recours à ces bases de données ferait peser un risque de contournement des principes qui fondent aujourd'hui le droit français en matière de protection des données génétiques. Il conduirait en pratique à étendre les possibilités d'identification à des personnes n'ayant jamais consenti à figurer dans une enquête pénale, par l'intermédiaire de liens familiaux établis à partir des données de tiers. Cette évolution soulève également d'importantes difficultés en matière de fiabilité, de contrôle et de protection des données. Les modalités de constitution, de mise à jour et de vérification de nombreuses bases commerciales, notamment étrangères, ne sont pas toujours connues des autorités françaises. Dans ces conditions, les garanties permettant de contrôler la qualité des données utilisées et d'assurer l'exercice effectif des droits de la défense apparaissent insuffisantes. Enfin, dans un contexte marqué par la multiplication des cyberattaques et des fuites de données personnelles, l'élargissement du recours à des bases génétiques privées comporte des risques importants pour la protection de la vie privée et des libertés fondamentales. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000234.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 20 -------------------- 1 file changed, 20 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..de8f5f9 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,11 +1,5 @@ # Article 3 -I. – Après le III bis de l'article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé : - -« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. » - -II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ». - III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : @@ -70,17 +64,3 @@ c) L'article 706‑55 est ainsi modifié : d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ; -e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés : - -« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne. - -« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération. - -« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées. - -« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. - -« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne. - -« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. » -