From bd708f74a1d8530922e9aeca312da4b8918c4dc4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL128=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 21 à 27. Exposé sommaire : Ces alinéas prévoient que la cour d'assises qui statue en appel serait composée d'un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Même lorsque l'appel ne porte que sur les peines complémentaires, il demeure rattaché à une condamnation criminelle et peut emporter des conséquences importantes pour la personne condamnée. La participation du jury populaire constitue une garantie démocratique essentielle du jugement criminel. Tel est l'objet du présent amendement du groupe Socialistes et apparentés. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000128.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Sacha Houlié Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 14 -------------- 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ebdc089..48dab27 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -40,20 +40,6 @@ a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; -7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : - -« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. - -« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. - -« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. - -« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. - -« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. - -« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ; - 8° L'article 380‑14 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;