From c2cefc2105e7624c9e32e99e7956d16cb129111f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Duplessy Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20261=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant : « 3° ter A Le dernier alinéa de l'article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ». » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux avocats d'adresser des demande de mise en liberté par un moyen de télécommunication sécurisé. Depuis la loi du 13 juin 2025, les avocats ne peuvent en effet plus envoyer de demandes de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé réception malgré la proposition votée par notre Assemblée d'ouvrir la communication électronique pénale s'agissant des demandes de mise en liberté qui n'avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Cette évolution, pourtant souhaitable, sécurise les procédures et modernise le système judiciaire. Cette évolution permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l'avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l'article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l'ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l'adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l'archivage de ces communications Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000261.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-09.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 26aeccd..bc80fbd 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -32,6 +32,8 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ; +3° ter A Le dernier alinéa de l'article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ». + 3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148‑1 » ; 4° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑11 ainsi rédigé :