diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..b90b3ff 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -68,8 +68,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer. -« Le présent article est applicable tant que la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l'objet d'une décision de renvoi. - « Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. « Art. 380‑25. – Lorsqu'il est décidé en application des articles 181‑1‑1 ou 380‑24 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui‑ci. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.