From d42a9c573a1892e1c2cefbaebe52cf3c7e9be332 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2088=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 26, supprimer les mots : « , sans la présence des deux conseillers de la chambre ». II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l'alinéa 33, supprimer les mots : « , sans la présence des deux conseillers de la chambre ». III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34. Exposé sommaire : Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique. La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l'enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l'impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l'équilibre du procès. La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l'entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d'une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties. Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d'efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et l'oralité des débats. Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000088.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-08.md | 6 ++---- 1 file changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 4ef5880..3feb414 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -50,7 +50,7 @@ b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Art. 219‑2. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 173‑1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle‑ci n'est pas motivée. -« II. – Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199. +« II. – Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199. « Art. 219‑3. – Lorsque la chambre de l'instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l'absence de réponse du juge d'instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 80‑1‑1, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l'article 82‑1, du premier alinéa de l'article 82‑3, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l'avant‑dernier alinéa de l'article 167 ou du deuxième alinéa de l'article 175‑1, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater : @@ -64,7 +64,5 @@ b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ; -« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas. - -« II. – Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions définies au 2° du I du présent article, sur le bien‑fondé de l'appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. » +« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément à l'article 199. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.