diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 85e491a..10cd81f 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -114,7 +114,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. -« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354. +« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats. Si l'accusé est libre, il est procédé dans les conditions prévues à l'article 354. « Art. 380‑33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.