From dbb6dc5cc7d73d124c0720022d38b9dbd71224eb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Wed, 3 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL3=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 6, insérer les six alinéas suivants : « Lorsque l'information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l'avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible : « 1° La possibilité de se constituer partie civile ; « 2° Le droit, pour la partie civile, de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure ; « 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ; « 4° Le droit d'être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; « 5° La possibilité d'obtenir l'aide d'une association d'aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. » II. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « L'avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d'un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s'y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat. « Il précise également que l'absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d'opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. » III. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant : « La lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. » IV. – En conséquence, après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant : « L'information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l'accusé et sur les peines acceptées comporte également l'indication de la date prévisible de l'audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer les garanties d'information et les droits des victimes tout au long de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus, afin d'assurer un équilibre procédural indispensable et de sécuriser la validité des décisions d'homologation. Inspiré des exigences constitutionnelles et conventionnelles de loyauté et de clarté de la procédure, ce texte structure le droit à l'information de la partie civile à chaque étape clef de l'instruction et du jugement. Au stade de l'information initiale, l'amendement précise les mentions obligatoires devant figurer dans l'avis adressé à la victime, telles que la possibilité de se constituer partie civile, le droit d'opposition, le rôle de l'avocat et l'appui des associations d'aide aux victimes, garantissant ainsi une démarche pleinement éclairée dès le début de la procédure. Au stade du règlement de l'information, il conditionne la validité de l'avis de mise en œuvre de la procédure à une information complète sur les qualifications retenues et les délais d'opposition, tout en prévoyant une sanction de nullité en cas de manquement. Cette exigence de formalisme protecteur se poursuit lors de la phase d'homologation, où la notification des délais d'opposition par lettre recommandée avec accusé de réception est également requise sous peine de nullité, assurant que la partie civile connaisse précisément la date de l'audience, les peines acceptées par l'accusé et les modalités de ses demandes indemnitaires. Enfin, au stade du contrôle juridictionnel, l'amendement impose à la juridiction d'homologation un contrôle effectif et souverain de la loyauté de l'information délivrée en amont. La décision d'homologation devra expressément mentionner le respect de cette exigence, faute de quoi elle ne pourra être prononcée, prémunissant ainsi la procédure contre tout risque de nullité ultérieur lié à un consentement vicié Sort : Tombé | Déposé le 03/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000003.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..fe2d292 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « En cas d'information portant sur des faits de nature criminelle, l'avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d'opposition à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37. » ; +« Lorsque l'information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l'avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible : « 1° La possibilité de se constituer partie civile ; « 2° Le droit, pour la partie civile, de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure ; « 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ; « 4° Le droit d'être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; « 5° La possibilité d'obtenir l'aide d'une association d'aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. » II. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « L'avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d'un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s'y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat. « Il précise également que l'absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d'opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. » III. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant : « La lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. » IV. – En conséquence, après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant : « L'information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l'accusé et sur les peines acceptées comporte également l'indication de la date prévisible de l'audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. » + 2° Après l'article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.