diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ebdc089..7b32c08 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,106 +1,4 @@ # Article 2 -I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : - -1° L'article 181‑1 est ainsi modifié : - -a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ; - -b) Le second alinéa est ainsi rédigé : - -« Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; - -2° L'article 249 est ainsi modifié : - -a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; - -b) Le second alinéa est ainsi modifié : - -– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, » ; - -– les mots : « , lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, » sont supprimés ; - -– les mots : « , lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ; - -3° L'article 276‑1 est ainsi modifié : - -a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ; - -b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ; - -4° (Supprimé) - -5° Au second alinéa de l'article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d'assises autrement composée, » ; - -6° L'article 380‑2‑1 A est ainsi modifié : - -a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : - -« I. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut préciser qu'il ne concerne que certaines infractions. » ; - -b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; - -7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : - -« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. - -« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. - -« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. - -« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. - -« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. - -« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ; - -8° L'article 380‑14 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ; - -b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : - -– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ; - -– la deuxième phrase est supprimée ; - -9° Au premier alinéa de l'article 380‑16, les mots : « , lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ; - -10° L'article 380‑17 est ainsi modifié : - -a) La première phrase est ainsi modifiée : - -– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises » sont supprimés ; - -– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; - -b) La seconde phrase est ainsi modifiée : - -– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ; - -– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; - -– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ; - -c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - -« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; - -11° (Supprimé) - -12° Le dernier alinéa de l'article 628‑1 est supprimé ; - -13° Le dernier alinéa de l'article 698‑6 est supprimé ; - -14° L'article 706‑74‑7 est ainsi modifié : - -a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ; - -b) Le II est abrogé ; - -15° L'article 706‑75‑2 est abrogé. - -II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 231‑10 du présent code. » +I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ; « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; « 2° Après l'article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu'un contrat de louage mentionné à l'article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l'identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d'une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d'une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s'assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l'objet de l'une des déclarations mentionnées à l'article L. 211‑5 du présent code et d'en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès du représentant de l'État dans le département. « Le fait de ne pas respecter l'obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » ; « 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée : « a) L'article L. 211‑15 est ainsi rédigé : « Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 : « 1° Sans déclaration préalable ; « 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou les conditions du rassemblement projeté ; « 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police. « L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement. « Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l'article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ; « b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés : « Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ; « 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ; « 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; « 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; « 5° L'interdiction d'organiser tout rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5. « Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu'il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an. « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l'article 131‑39 du même code. « Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l'avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. « L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. » « II. – Après le 5° de l'article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l'article L. 211‑15‑3 du même code ; ».